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60 % et lorsque les risques pour la soutenabililité à long terme des finances publiques sont faibles, la limite inférieure de l’objectif à moyen terme telle que définie au point b) peut être relevée pour atteindre un déficit structurel d’au maximum 1, 0 % du produit intérieur brut aux prix du marché ;

e) un mécanisme de correction est déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l’objectif à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation. Ce mécanisme comporte l’obligation pour la partie contractante concernée de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée.

2. Les règles énoncées au paragraphe 1 prennent effet dans le droit national des parties contractantes au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent traité, au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon. Les parties contractantes mettent en place, au niveau national, le mécanisme de correction visé au paragraphe 1, point e), sur la base de principes communs proposés par la Commission européenne et concernant en particulier la nature, l’ampleur et le calendrier des mesures correctives à mettre en œuvre, y compris en cas de circonstances exceptionnelles, ainsi que le rôle et l’indépendance des institutions chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1. Ce mécanisme de correction respecte pleinement les prérogatives des parlements nationaux.

3. Aux fins du présent article, les définitions énoncées à l’article 2 du protocole (n ° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités de l’Union européenne, sont applicables.

Par ailleurs, les définitions suivantes sont également applicables aux fins du présent article :

a) le « solde structurel annuel des administrations publiques » signifie le solde annuel corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires ;

b) les « circonstances exceptionnelles » font référence à des faits inhabituels indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou à des périodes de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l’écart temporaire de la partie contractante concernée ne mette pas en péril sa soutenabililité budgétaire à moyen terme.


ARTICLE 4

Lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut d’une partie contractante est supérieur à la valeur de référence de 60 % visée à l’article 1er du protocole (nº 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités de l’Union européenne, ladite partie contractante le réduit à un rythme moyen d’un vingtième par an, à titre de référence, ainsi que le prévoit l’article 2 du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, modifié par le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011. L’existence d’un déficit excessif dû au non-respect du critère de la dette sera décidée conformément à la procédure prévue à l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

ARTICLE 5

1. Une partie contractante qui fait l’objet d’une procédure concernant les déficits excessifs en vertu des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, met en place un programme de partenariat budgétaire et économique comportant une description détaillée des réformes structurelles à établir et à mettre en œuvre pour assurer une correction effective et durable de son déficit excessif. Le contenu et la forme de ces programmes sont définis dans le droit de l’Union européenne. Leur présentation pour approbation au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne ainsi que leur suivi auront lieu dans le cadre des procédures de surveillance existantes en vertu du pacte de stabilité et de croissance.

2. La mise en œuvre du programme de partenariat budgétaire et économique et des plans budgétaires annuels qui s’y rattachent, fera l’objet d’un suivi par le Conseil de l’Union européenne et par la Commission européenne.

ARTICLE 6

En vue de mieux coordonner la planification de leurs émissions de dette nationale, les parties contractantes donnent à l’avance au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne des indications sur leurs plans d’émissions de dette publique.

ARTICLE 7

Dans le respect total des exigences procédurales établies par les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, les parties contractantes dont la monnaie est l’euro s’engagent à appuyer les propositions ou recommandations soumises par la Commission européenne lorsque celle-ci estime qu’un État membre de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro ne respecte pas le critère du déficit dans le cadre d’une procédure concernant les déficits excessifs. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’il est établi que, parmi les parties contractantes dont la monnaie est l’euro, une majorité qualifiée, calculée par analogie avec les dispositions pertinentes des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée sans tenir compte de la position de la partie contractante concernée, est opposée à la décision proposée ou recommandée.

ARTICLE 8

1. La Commission européenne est invitée à présenter en temps utile aux parties contractantes un rapport concernant les dispositions adoptées par chacune d’entre elles conformément à l’article 3, paragraphe 2. Si, après avoir donné à la partie contractante concernée la possibilité de présenter ses observations, la Commission européenne conclut dans son rapport que ladite partie contractante n’a pas respecté l’article 3, paragraphe 2, la Cour de justice de l’Union européenne sera saisie de la question par une ou plusieurs parties contractantes. Lorsqu’une partie contractante estime, indépendamment du rapport de la Commission, qu’une autre partie contractante n’a pas respecté l’article 3, paragraphe 2, elle peut également saisir la Cour de justice de cette question. Dans les deux cas, l’arrêt de la Cour de justice est contraignant à l’égard des parties à la procédure, lesquelles prennent les mesures nécessaires pour se conformer audit arrêt dans un délai à déterminer par la Cour de justice.

2. Lorsque, sur la base de sa propre évaluation ou de celle de la Commission européenne, une partie contractante considère qu’une autre partie contractante n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice de l’affaire et demander que des sanctions financières soient infligées selon les critères établis par la Commission européenne dans le cadre de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si la Cour de justice conclut que la partie contractante concernée ne s’est pas conformée à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte adaptée aux circonstances et ne dépassant pas 0, 1 % de son produit intérieur brut. Les montants dont le paiement est infligé à une partie contractante dont la monnaie est l’euro sont à verser au mécanisme européen de stabilité. Dans les autres cas, les paiements sont versés au budget général de l’Union européenne.

3. Le présent article constitue un compromis entre les parties contractantes au sens de l’article 273 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


TITRE IV


COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET CONVERGENCE


ARTICLE 9

Sur la base de la coordination des politiques économiques définie dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les parties contractantes s’engagent à œuvrer conjointement à une politique économique qui favorise le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire et qui promeut la croissance économique grâce au renforcement de la convergence et de la compétitivité. À cette fin, les parties contractantes entreprennent les actions et adoptent les mesures nécessaires dans tous les domaines essentiels au bon fonctionnement