Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 1er et 2 janvier 1973.djvu/15

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Art. 2. — La réduction de la limite d’interdiction de la pêche en aval de l’écluse de Saint-Thibault est subordonnée à la mise en place et à l’entretien, par la société de pêche locale, de panneaux interdisant aux pêcheurs l’accès des perrés. Art. 3. — Le directeur des ports maritimes et des voies navigables est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 décembre 1972. Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet,

MAURICE ULRICH.

Comité médical institué auprès de l’administration centrale. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme.

Vu l’ordonnance n" 59 -244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamn^ent son article 36 ; Vu la loi nu 72-594 du 5 juillet 1972 portant modification de l’ordonnance n" 59 -244 précitée ; Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié portant règle­ ment d’administration publique et relatif aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics, à l’organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ; Vu l’arrêté du 3 décembre 1959 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des maladies ouvrant droit à congé de longue durée et de l’octroi aux fonctionnaires des congés de longue durée ; Vu l’arrêté du 30 décembre 1968, modifié par l’arrêté du 24 décem­ bre 1970, portant institution auprès de l’administration centrale du ministère de l’équipement et du- logement d’un comité médical et désignation pour une durée de quatre ans des membres titulaires et suppléants dudit comité,

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Arrête :

Art. 1er. — Les fonctions des membres du comité médical siégeant auprès de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme sont reconduites pour une période de quatre ans à compter du l<r jan­ vier 1973.

Art. 2.

Le directeur du personnel et de l’organisation des services du ministère de l’aménagement du territoire, de l’équipe­ ment, du logement et du tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1972. Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur adjoint au directeur du personnel et de l’organisation des services, MAURICE BRETONNIÈRE.

Conditions d’aptitude physique pour l’accès aux emplois d’officier de port et d’officier de port adjoint. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme, le ministre de la santé publique et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l’information, Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

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Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d’administration publique et relatif aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics, et notamment ses articles i3 et 15 ;

Vu le décret n° 70-831 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port ; Vu le décret n" 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints. Arrêtent :

Art. 1er.

Les candidats aux emplois d’officier de port et d’officier de port adjoint doivent remplir, outre les conditions prévues à l’article 16 de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et au titre III du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisés, les conditions d’aptitude physique suivantes : a) Intégrité, robustesse et bon fonctionnement des membres, absence d’affection susceptible d’être une entrave à la marche ou de rendre pénible la station debout prolongée ; b) Acuité auditive normale permettant l’audition pour chaque oreille de la voix chuchotée à 0,5 mètre au moins et de la voix haute à 5 mètres au moins ;

c) Absence de troubles de l’élocution, notamment de bégaiement prononcé ;

d) Acuité visuelle minimale pour chaque œil, le port de verres correcteurs étant autorisé :

Entre 5/10 et 3/10 sans correction ; Entre 8/10 et 7/10 avec correction ; e) Conservation de la vision binoculaire, condition qui exclut la candidature de tout sujet borgne ou amblyope unilatéral, et perception normale des couleurs (exclusion des sujets daltoniens). Art. 2 . — Chaque candidat aux emplois d’officier de port et d’offi­ cier de port adjoint doit produire les certificats médicaux exigés par l’article 13 du décret n” 59-310 du 14 février 1959 susvisé. Le certificat médical prévu au 1° de cet article doit attester l’absence de toute difformité ou infirmité définie à l’article 1er du présent arrêté.

Art. 3.

Le directeur du personnel et de l’organisation des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 décembre 1972. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du personnel et de l’organisation des services, JEAN COSTET.

Le ministre de la santé publique,

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé,

PIERRE CHARBONNEAU.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l’information.

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Pour le directeur général de l’administration et de la fonction publique empêché : Le sous-directeur,

JEAN LEBLAY.



MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Décret n° 72-1256 du 30 décembre 1972
relatif à la Réunion des théâtres lyriques nationaux.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires culturelles,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 14 janvier 1939 portant réorganisation des théâtres lyriques nationaux ;

Vu le Décret n° 59-212 du 3 février 1959 relatif aux attributions d’un ministre d’État ;

Vu le décret n° 59-889 du 29 juillet 1959 portant organisation du ministère chargé des affaires culturelles, modifié par le décret nº 61-236 du 7 mars 1961 ;

Le Conseil d’État entendu,

Décrète :

Article 1er. — Son abrogés l’article 2 de la loi du 14 janvier 1939 susvisée et, en tant qu’ils désignent le ministre de l’éducation nationale pour exercer la tutelle de la Réunion des théâtres lyriques nationaux, les articles 1er, 3 et 5 de ladite loi.

Article 2. —Sont abrogés les articles 1er et 5 de la loi du 14 janvier 1939 susvisée en tant qu’ils désignent l’un des théâtres sous le vocable Opéra-Comique.

Article 3. — Le ministre de l’économie et des finances, le ministre des affaires culturelles et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prendra effet le 1er janvier 1973 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1972.

Pierre MESSMER

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires culturelles,
Jacques Duhamel

Le ministre de l’économie et des finances,
Valéry Giscard d’Estaing

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Jean Taittinger