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Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 20 août 1958.djvu/26

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Titre XII ― La Communauté des peuples libres

Article 73

Il peut être formé entre la Fédération et les Etats qui manifestent leur volonté de s'unir à elle une Communauté de peuples libres en vue d'associer et de développer leurs civilisations.

Titre XIII ― De la révision

Article 74

L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République sur proposition du premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux Assemblées en termes identiques.

La révision est définitive après avoir été approuvée au référendum. Toutefois, un projet de révision devient définitif sans référendum si, après le vote des deux Assemblées, le Parlement, convoqué en congrès par le Président de la République, l'approuve à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas d'occupation de tout ou partie du territoire métropolitain par des forces étrangères.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Article 75

Par dérogation aux dispositions de l'article 74, il est possible de modifier les conditions de la représentation des territoires fédérés au Sénat par la voie des lois organiques visées à l'article 71.

Titre XIV ― Dispositions transitoires

Article 76

L'adoption de la présente Constitution entrainant élection d'une nouvelle Assemblée, la session ordinaire du Parlement est suspendue et le pouvoir des membres de l'Assemblée nationale actuellement en fonction viendra à expiration le jour de la réunion de la nouvelle Assemblée.

Le Gouvernement, jusqu'à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.

Article 77

Les institutions organisées par la présente Constitution seront mises en place dans le délai de quatre mois à compter de sa promulgation.

Toutefois, jusqu'à la promulgation des lois organiques permettant sa constitution définitive et au plus tard jusqu'à 31 juillet 1959, le Sénat est constitué par les membres en fonction du Conseil de la République.

Article 78

Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions seront prises par ordonnances ayant force de loi.

Pendant le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 77, le Gouvernement pourra prendre également par ordonnances toutes mesures indispensables au fonctionnement des pouvoirs publics et à l'équilibre des finances.

Pendant le même délai, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances le régime électoral des Assemblées.