Loi du 29 avril 1943 modifiant à titre temporaire le délai de stage au barreau imposé aux futurs magistrats ;
Ordonnance du 2 novembre 1945 instituant, en vue du recrutement par concours des magistrats de l'ordre judiciaire, des attachés à la chancellerie et fixant leur statut ;
Loi du 30 juillet 1947 relative à l'organisation des justices de paix ;
Articles 1er à 5 de la loi n° 51-346 du 20 mars 1951 étendant aux magistrats de l'ordre judiciaire certaines dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ;
Article 4 de la loi du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la justice pour l'exercice 1955 ;
Décret du 11 mars 1957 portant règlement d'administration publique et relatif à l'examen professionnel pour la nomination des juges de paix.
Art. 85. ― La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi organique.
Fait à Paris, le 22 décembre 1958.
- Par le président du conseil des ministres:
Le ministre d'Etat,
- GUY MOLLET.
- PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre d'Etat,
- FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
- LOUIS JACQUINOT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
- MICHEL DEBRÉ.
Ordonnance n• 58-1271 du 22 décembre 1958
pOrt’.tnt foi organique sur le Conseil supérieur de la mag !strature.
Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment ses articles fii, 65 et 92 ;
Le conseil d’Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
CollPOSITION
Art. i••.
-
Le Conseil supérieur de la magistrature com-
1Jrend neuf membres désignés par le Président de _la Répu-
~ llque dans les conditions suivantes :
Trois membre~ de la cour de eassation dont un avocat
général, trois magistrats. du siège des cours et tribunaux. Ces
six membres sont choisis sur une liste établie par le bureau
de la cour de cassation et comportant pour chacune des catégories
un nombre de noms triple du nombre de postes à
pourvoir.
·
·
Un conseiller d’Etat choisi sur une liste de trois noms
ttabJie par l’assemblée géilérale -du conseil d ’Etat.
Deux personnalités n’appartenant pas à la magistrature et
ehoisies à raison de leur compétence.
·
Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions
au Conseil supérieur, exercer ni un mandat parlementaire ni
les professions d’avocat ou d’officier public ou ministériel.
le nombre des membres honoraires au titre des deuxième
et troisième alinéas du présent article ne peut excéder trois.
Art. 2.
-
Les membres du Çonseil supérieur sont _désignés
pour quatre ans.
Lorsqu’une vacance se produit avant la date normale d’expiration
des mandats, iJ est J>i’OCédé dans un -délai de trois
mois et suivant les modalités prévues à l’article 1•• à une
désignation complémentaire : le membre ainsi désigné ac,hève
le mandat de son prédécésseur.
Le mandat des membres sortants n’est renouvelable qu’une
fois.
Art. 3.
-
Il est pourvu au remplacement des ·membres -du
Conseil supérieur quinze· jours au moins avant !’_expiration de
leurs fonctions.
Art. 4.
-
Si un membre du Conseil supérieur de la magistrature
démissionne par une lettre adressée au Président de là
République, la nomination du remplaçant intervient au· plus
tard dans les trois mois de la démis.sion. Celle-ci prend e :Œet
à partir de la nomination du remplaçant.
Art. 5.
-
Les magistrats membres <lu Conseil supérieur ne
peuvent faire l’objet ni d’une promotion de grade ni d’une
mutation, pendant la durée de leur mandat.
Le Président de la République décide de la mise en position
de détachement des magistrats membres du Conseil supérieur
qui, à raison de l’exercice de leur mandat, ne pourraient
continuer à assurer leurs fonctions.
_Nonobstant le dernier alinéa de l’article 1•r, les membres -du
Conseil supérieur admis à l’honorariat continuent à siégei :
jusqu’à l’expiration dè leur mandat.
Art. 6.
-
Les membres du Conseil supérieur perçoivent une
indemnité -de fonctions fixée par règlement d’administration
pnùliquc, ainsi que, s’il y a lieu, une indemnité de déplacement.
·
L’indemnit1~ de fonction !l pent être difl’érP.nciée, <’ompte
tenu des rémunérations puhlirJues ou privées perçues d’autre
part par les membres du Conseil supérieur.
Le magistrat niis en position de détachement comme il est
dit à l’article 5, alinéa 2, conservera en outre son traitement
et les indemnités qui y sont attachées.
Art. 7.
-
Les membres du Conseil supérieur ainsi que les
personnes qui, à un titre quelconque, ass istent aux ,délibérations
sont tenus au secret professionnel.
Art. 8.
-
Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur
ainsi que l’organisation de son secrétariat sont fixées
pa1· décret en conseil des ministres.
Art. 9.
.... : .. Les crédits nécessaires au fonctionnement du
Conseil supérielll’. sont inscrits au budget du ministère -de la
juslice,
TITRE II
ATTRIBUTIONS
Art : 10.
-
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit
sur la convocation de son président ou, le cas échéant, <lu
ministre de la justice, vice-président.
Art. H.
-
Pour délibérer valablement, le Conseil supérieur
doit comprendre, outre son président ou, le cas échéant, son
vice-président, au moins einq ùe ses membres.
Les propositions et avis du Conseil supérieur sont formulés
à la majorité des voix.
·
SECTION 1.
-
Des nominations de magistrats du siège.
Art. 12 .
-
Pour chaque nomination de magistrat du siège
à la cour de cassation ou de premier- président de cour d’appel,
le Conseil sup,érieur soumet une proposition au Président de
la République. La proposition est arrêtée sur le rapport d’ :1-n
membre du Conseil i ;upérieur.
·
En ce qui concerne les nominations des autres magistrats
du siège, l’avis du Conseil supérieur est donné sur les propo~
sitions du ministre de la justice et après un rapport fuit par
un membre du Conseil.
Le éônseil donne son avis sur l’attribution des distinctions
honorifiques au_x magistrats du siège.
Il peut être consulté par le Président de la République sur
to_utes questions concernant l’i :ll(lépen-dance de la ;1 :nagistratur~~