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Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 2 et 3 janvier 1959.djvu/4

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Section IL — De l’instruction. Art. 22. — Dans les vingt quatre heures de la réception de la résolution, le procureur général notifie la mise en accusation au président de la Haute Cour et au président de la commission d’instruction. Art. 23. — La commission d’instruction est convoquée sans délai sur l’ordre de son président. Jusqu’à la réunion de la commission d’instruction, son prési­ dent peut accomplir tous les actes d’information utiles à la manifestation de la vérité et peut décerner mandat contre les accusés. Dès sa première réunion, la commission confirme, le cas échéant, les mandats décernés par son président. Art. 21. — Dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la présente ordonnance, la commission d’instruction procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le code de procédure pénale et spécialement celles qui assurent les garanties de la défense. Les actes de la commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours. La commission statue sur les incidents de procédure et notamment sur les nullités de l’instruction. Toute nullité non invoquée avant la décision de renvoi est couverte. Art. 25. — Dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 68 de la Constitution, la commission d’instruction rend une décision de renvoi qui apprécie s’il y a preuve suffisante de l’existence des faits énoncés dans la résolution de mise en accusation, mais non la qualification de ces faits. 8i l’instruction fait apparaître des faits d’un autre ordre que ceux énoncés dans la résolution de mise en accusation, la com­ mission ordonne la communication du dossier au procureur général. Le procureur général eaicsi le président de l’une ou de l’autre assemblée. Si les deux assemblées n’ont pas adopté dans les dix jours suivant la communication du procureur général une motion étendant la mise en accusation, la commission reprend l’infor­ mation sur les derniers errements de la procédure. Art. 26. — Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 68 de la Constitution, la commission d’instruction est saisie des faits qualifiés crimes et délits visés par les dispositions de la loi pénale énoncées dans la résolution portant mise en accusation. Elle n’est saisie qu’à l’égard des seules pei u ines désignées dans cette résolution. Si l’instruction fait apparaître à la charge des accusés des faits ne relevant pas des dispositions de la loi pénale énoncées dans la résolution de mise en accusation, il est fait application des alinéas 2 à 4 de l’article 25. La procédure prévue à ces alinéas est également applicable dans le cas de complot contre la sûreté de l’Etat, lorsque l’instruction fait apparaître la parti­ cipation de coauteurs ou de complices. Lorsque la procédure lui paraît complète la commission ordonne, s’il y a lieu, le renvoi devant la Haute Cour. 4rt. 27. — Le constitution de partie civile n’est pas rece­ vable devant la Haute Cour. 1rs actions en réparation de dommages ayant résulté de €îimes et délits poursuivis devant la Haute Cour ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun. Section III. — Des débats et du jugement. Art. 28 . — A la requête du procureur général, le président de la Haute Cour fixe la date d’ouverture des débats. Art. 29. — A la diligence du procureur général, les accusés reçoivent huit jours au plus tard avant leur comparution devant la Haute Cour signification de l’ordonnance de renvoi. Art. 30 . — Le greffier convoque les juges titulaires. Les juges suppléants sont également convoqués. Ils assistent aux débats et remplacent, le cas échéant, les juges titulaires dans les conditions prévues à l’article. 9. Art. 31. — Les débats de la Haute Cour sont publics. La Haute Cour peut exceptionnellement ordonner le huis clos. Art. 32. — Les règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière correction­ nelle sont applicables devant la Haute Cour sous les modifi­ cations prévues aux articles ci-après. Art. 33. — La Haute Cour, après clôture des débats, statue sur la culpabilité des accusés. Il est voté séparément pour chaque accusé sur chaque chef d’accusation et sur la question de savoir s’il y a des circonstances atténuantes. Le vote a lieu par bulletins secrets à la majorité absolue. Art. 31 . — Si l’accusé est déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur l’application de la peine. Toutefois, après deux votes dans lesquels aucune peine n’aura obtenu la majorité des voix, la peine la plus forte proposée dans ce vote sera écartée pour le vote suivant et ainsi de suite en écartant cha­ que fois la peine la plus forte jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants. Art. 35. — Les arrêts de la Haute Cour ne sont susceptibles ni d’appel, ni de pourvoi en cassation. Art. 36. — Les règles de la contumace sont applicables devant la Haute Cour. Art. 37. — Tout incident élevé au cours des débats de la Haute Cour peut, sur décision du président, être joint au fond. Art. 38. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi orga­ nique. Fait à Paris, le 2 janvier 1959. C. DE GAULLE . Par le président du conseil des ministres : Le ministre d’Etat, GUY MOLLET. Le ministre d’Etat, PIERRE PFLIMLIN. Le ministre d’Etat, --FÉLIX HOUPHOUET-BOIGNY . Le ministre d’Eiat, LOUIS JACqUINOT. Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRÉ.


Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34, 47 et 92;
Le conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. — Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.

Les dispositions législatives destinées à organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ou à imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires sont contenues dans les lois de finances.

Les lois de finances peuvent également contenir toutes dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature.

Lorsque des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire doivent entraîner des charges nouvelles, aucun projet de loi ne peut être définitivement voté, aucun décret ne peut être signé, tant que ces charges n'ont pas été prévues, évaluées et autorisées dans les conditions fixées par la présente ordonnance.