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3. Les dépenses de fonctionnement relatives à la Convention sont financées par le budget ordinaire de l’UNESCO dans les limites des ressources existantes et à un niveau approprié, par le Fonds de contributions volontaires créé en vertu des dispositions de l’article 17, ou par une combinaison appropriée de ces ressources à déterminer tous les deux ans. Le financement des dépenses du secrétariat par le budget ordinaire se fait sur la base du strict minimum, étant entendu que des financements volontaires devraient aussi être consentis à l’appui de la Convention.

4. Le secrétariat établit la documentation de la Conférence des Parties ainsi que le projet d’ordre du jour de ses réunions, et il assure l’exécution de ses décisions.

Article 33 – Amendements

1. Tout État partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général de l’UNESCO, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des États parties répond favorablement à la proposition, le Directeur général la présente à la session suivante de la Conférence des Parties.

2. Les amendements sont adoptés par la Conférence des Parties à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.

3. Une fois adoptés, les amendements à la présente Convention sont soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

4. Pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt par les deux tiers des États parties des instruments visés au paragraphe 3 du présent article. Par la suite, pour chaque État partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l’État partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

5. Un État qui devient partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :

(a) Partie à la présente Convention ainsi amendée ;

(b) Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de tout État partie qui n’est pas lié par ces amendements.

Article 34 – Procédure spécifique d’amendement aux annexes de la Convention

1. Si l’Agence mondiale antidopage modifie la Liste des interdictions ou le Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, elle peut communiquer ces changements par écrit au Directeur général de l’UNESCO. Le Directeur général notifie lesdits changements, en tant que propositions d’amendement aux annexes pertinentes de la présente Convention, à tous les États parties dans les meilleurs délais. Les amendements aux annexes sont approuvés par la Conférence des Parties soit à l’occasion de l’une de ses sessions, soit par voie de consultation écrite.

2. Les États parties disposent d’un délai de 45 jours à compter de la notification du Directeur général pour faire connaître à ce dernier leur opposition à l’amendement proposé, soit par écrit, en cas de consultation écrite, soit à l’occasion d’une session de la Conférence des Parties. L’amendement proposé est réputé approuvé par la Conférence des Parties à moins que deux tiers des États parties ne fassent connaître leur opposition.

3. Les amendements approuvés par la Conférence des Parties sont notifiés aux États parties par le Directeur général. Ils entrent en vigueur 45 jours après cette notification, sauf pour tout État partie qui a préalablement notifié au Directeur général qu’il n’y souscrivait pas.

4. Un État partie qui a notifié au Directeur général qu’il ne souscrivait pas à un amendement approuvé conformément aux dispositions des paragraphes précédents demeure lié par les annexes telles que non amendées.

VII – Dispositions finales

Article 35 – Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires

Les dispositions ci-après s’appliquent aux États parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire :

(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central sont les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédéraux ;

(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacun des États, comtés, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des États, comtés, provinces ou cantons pour adoption.

Article 36 – Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion des États membres de l’UNESCO conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.

Article 37 – Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour tout État qui déclare ultérieurement accepter d’être lié par la présente Convention, celle-ci entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 38 – Extension territoriale de la Convention

1. Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, spécifier le territoire ou les territoires dont il assure les relations internationales et auxquels la présente Convention s’applique.

2. Par déclaration adressée à l’UNESCO, tout État partie peut, à une date ultérieure, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire spécifié dans cette déclaration. Relativement à un tel territoire, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de ladite déclaration par le dépositaire.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut, relativement à tout territoire qui y est mentionné, être retirée par notification adressée à l’UNESCO. Le retrait entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de ladite notification par le dépositaire.

Article 39 – Dénonciation

Tout État partie a la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO. Elle prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date de réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières incombant à l’État partie concerné jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.