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Protocole
sur le régime particulier applicable au Groenland
Article premier


1. Le traitement à l’importation dans la Communauté des produits soumis à l’organisation commune des marchés de la pêche, originaires du Groenland, s’effectue, dans le respect des mécanismes de l’organisation commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes d’effet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d’effet équivalent, si les possibilités d’accès aux zones de pêche groenlandaises ouvertes à la Communauté en vertu d’un accord entre la Communauté et l’autorité compétente pour le Groenland sont satisfaisantes pour la Communauté.


2. Sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 43 du traité instituant la Communauté économique européenne toutes mesures relatives au régime d’importation desdits produits, y compris celles relatives à l’adoption desdites mesures.

Article 2


La Commission propose au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, les mesures de transition qu’elle estime nécessaires, en raison de l’entrée en vigueur du nouveau régime, en ce qui concerne le maintien de droits acquis par les personnes pendant la période d’appartenance du Groenland à la Communauté et l’apurement de la situation au regard des concours financiers octroyés par la Communauté au Groenland pendant cette même période.

Article 3


L’annexe I de la décision du Conseil, du 16 décembre 1980 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne est complétée par le texte suivant.

« 6. Communauté distincte au sein du Royaume de Danemark :

— Groenland. »