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démettre de leurs charges en faveur de catholiques[1]. Longtemps auparavant, le parlement de Rouen avait décidé qu’il ne tolérerait plus au barreau de la cour plus de dix avocats religionnaires, ni plus de deux dans les tribunaux subalternes[2]. Cette prohibition, qui alors paraissait très-dure, fut bien dépassée depuis, quand la profession d’avocat fut interdite aux protestants dans tout le royaume[3]. On leur ôta jusqu’au métier de clerc[4]. Le cercle se resserrait de plus en plus autour d’eux ; on n’allait à rien moins qu’à leur interdire tout moyen de subsistance.

On les poursuivait aussi dans leurs sentiments les plus intimes. Des empêchements nombreux furent apportés à la conclusion des mariages mixtes. L’article 11 du règlement du 10 avril 1666 porte que les ministres ne pourront faire aucun mariage entre catholique et protestant, lorsqu’il, y a opposition, et tant que ladite opposition n’a pas été levée par les juges à qui la connaissance en appartient. Ils seront d’ailleurs tenus, dans tous mariages, d’observer les lois de l’Église catholique pour les degrés de consanguinité et d’affinité[5]. Les enfants d’un père catholique et d’une mère protestante devront être baptisés à l’église[6] et élevés dans la religion catholique[7]. Il en sera de même des enfants exposés et abandonnés[8] et des bâtards[9]. Bientôt l’obligation d’élever dans la religion catiiolique tous les enfants issus d’un mariage mixte ne parut plus une barrière suffisante : ces enfants furent déclarés

  1. Arrêt du Conseil, 18 avril 1683. — 28 juin 1681. — Déclaration du 15 juin 1682.
  2. Arrêt du 3 décembre 1674.
  3. éclaration du 11 juillet 1685.
  4. Défense à tous juges, avocats, notaires, procureurs, huissiers et praticiens, de se servir de clercs religionnaires, 10 juillet 1685.
  5. Règlement du 2 avril 1666. Art. 41. Dans la suite, tous les mariages mixtes furent prohibés. Une déclaration du 18 juin 1685 porte que les temples où de pareils mariages auront été célébrés, seront rasés.
  6. Mars 1663.
  7. Règlement de 1666, art. 45.
  8. Ib., art. 60.
  9. Déclaration du 31 janvier 1682. Il fut défendu de nommer des tuteurs protestants. Déclaration du 4 août 1685. Autre du 14 août.