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Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/261

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peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou injure, ou en scandale public.

Les archevêques sont investis du droit de discipline sur leurs suffragants[1] ; tous les évêques sont chargés du gouvernement de leur diocèse[2], sans exception de corporations ni de personnes[3] ; ils nomment et instituent leurs curés[4]. Mais les évêques sont nommés par le gouvernement, et ils ne peuvent manifester la nomination des curés qu’après avoir obtenu l’agrément du premier consul[5]. Ils pourront nommer des vicaires généraux[6], fonder des séminaires[7] ; mais les règlements faits par eux seront agréés par le gouvernement [8], et les professeurs souscriront la déclaration de 1682[9] ; enfin, ils pourront, du consente-

  1. Art. 14 et 15
  2. Art. 9 et 30
  3. Art. 10. Sous l’ancien régime il y avait des ordres religieux soustraits à l’autorité de l’ordinaire. Exemple, les Jésuites, Tout récemment, les Jésuites de Paris ont invoqué leurs droits d’exception. L’archevêque, Mgr Darboy, ayant voulu visiter ou faire visiter leurs établissements par son grand vicaire, l’un des supérieurs refusa de le recevoir et protesta en cour de Rome. Le supérieur fut désavoué par le provincial, qui écrivit à l’archevêque une lettre d’excuse et de soumission le 15 février 1864. (Voir dans le Moniteur du 16 mars 1865, la séance du Sénat, et le discours de l’archevêque de Paris.) Il faut remarquer les dispositions par lesquelles les articles organiques suppriment les franchises des ordres privilégiés, et ces ordres mêmes, interdisent toute fonction aux ecclésiastiques, même français, qui n’appartiennent à aucun diocèse, soumettent les curés aux évêques, et les évêques aux archevêques. C’est le système de la centralisation appliqué à l’Église. Grâce à cette organisation régulière et savante, le premier consul gouverne toute l’Église en gouvernant 10 archevêques.
  4. Art. 19
  5. Ib.
  6. Art. 21. Les évêques « pourront » nommer des vicaires généraux ; ils a pourront » fonder des séminaires ; ils « pourront » se donner un chapitre. Ce qui était autrefois la règle devient une faculté subordonnée à diverses conditions. Ils « ne pourront » ordonner qu’un nombre de prêtres fixé par le gouvernement. Enfin, il n’y aura pas d’ordres religieux en dehors du clergé diocésain. Toutes les précautions sont prises pour que le gouvernement puisse restreindre à son gré l’extension du personnel ecclésiastique.
  7. Art. 23.
  8. Ib.
  9. Art. 24. Ce serment est demeuré obligatoire. Depuis 1801 jusqu’à