Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/339

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les restrictions mises au droit d’hériter et de posséder, restrictions importantes, qui empêchent l’Église de redevenir propriétaire dans le sol, et d’ajouter à ses droits la force et l’importance que donne la richesse territoriale[1]. Je ne parle pas non plus de l’assimilation de tous les délégués du pape aux agents diplomatiques, assimilation qui a pour effet de rendre l’autorité civile maîtresse des relations d’un évêque avec le chef de l’Église universelle[2].

Mais ce qui a une importance capitale, c’est la règle qui rend tout bref du pape, toute nomination, tout décret d’un concile général, caduc pour la France, s’il n’est visé par le conseil d’État, et inséré au Bulletin des lois, avec l’exsequatur du gouvernement[3]. Cette règle donne au pouvoir civil autorité sur le dogme même ; et il est clair que, si le chef de l’État refusait de donner son homologation à la définition d’un article de foi, le clergé français serait dans l’alternative, ou de se séparer de Rome, ou de renoncer aux bénéfices qu’il tient du protectorat. Ce n’est pas que ce droit de l’État, tout exorbitant qu’il est, puisse faire l’ombre d’un doute sous le régime de la protection : l’État, par le concordat, conclut avec une religion un contrat synallagmatique ; à partir de ce moment, cette religion ne peut plus se modifier elle-même, sans que l’État soit appelé et y consente, car toute modification dans la

    si elles ont un but charitable ou si elles sont uniquement fondées pour des motifs ascétiques.

  1. Art. 909 du Code civil ; art. 910 et 937.
  2. Art. org., titre I, art. 2. « Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans autorisation du gouvernement, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l’Église gallicane. »
  3. Art. org., titre I, art. 1 « Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution sans l’autorisation du gouvernement. »