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Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/360

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tralisation absolue de tous les pouvoirs, il y a tout lieu de craindre qu’on n’arrive pas sans le secours du gouvernement à construire des édifices religieux convenables et à les entretenir dignement. D’ailleurs, que fera-t-on de tous les édifices religieux actuellement construits ? S’ils rentrent dans les mains de l’État, il sera obligé de les raser ou de les vendre. Les raser, c’est de la démence ; les mettre aux enchères, c’est une profanation et une source d’impossibilités. On l’a assez vu en 1791[1], et même en 1795, malgré les dispositions du décret du 11 prairial, inspiré par une pensée de conciliation et de tolérance[2]. Ainsi, de ce côté, il y a des difficultés et des embarras de toutes parts.

2. Quant à la suppression du budget des cultes, ce n’est pas certes une mesure à laquelle on puisse se déterminer légèrement.

  1. Séance de l’Assemblé législative du 24 novembre 1791. Discours de Guadet : « … Ici une municipalité croit ne pouvoir pas s’opposer à l’exercice d’un culte, comme effectivement elle n’en a pas le droit d’après les décrets. S’il lui reste un bâtiment national, elle croit devoir l’affermer ou le vendre à une association religieuse. Là une administration supérieure croit au contraire qu’il est d’une sage politique de suspendre l’application des principes… »
  2. Décret du 11 prairial an III (30 mai 1795).
     Art. 1. « Les citoyens des communes et sections de commune de la République auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés, destinés aux exercices d’un ou de plusieurs cultes, et dont elles étaient en possession au premier jour de l’an II de la République. Ils pourront s’en servir sous la surveillance des autorités constituées tant pour les assemblées ordonnées par la loi que pour l’exercice de leur culte.
     Art. 2. « Les édifices seront remis à l’usage desdits citoyens, dans l’état où ils se trouvent, à la charge de les entretenir et réparer ainsi qu’ils verront, sans aucune contribution forcée.
     Art. 4. « Lorsque les citoyens de la même commune ou section de commune exerceront des cultes différents ou prétendus tels, et qu’ils réclameront concurremment l’usage du même local, il leur sera commun ; et les municipalités, sous la surveillance des corps administratifs, fixeront pour chaque culte les jours et les heures les plus convenables, ainsi que les moyens de maintenir la décence et d’entretenir la paix et la concorde. »