Page:Kant - Éléments métaphysiques de la doctrine du droit.djvu/228

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
26
DOCTRINE DU DROIT.

avec elle au point de vue de l’action dont elle fait un devoir ; comme, par exemple, si les actions sont extérieures dans tous les cas). Celle qui fait d’une action un devoir et de ce devoir un mobile est éthique[1]. Celle, au contraire, qui ne comprend pas cette dernière condition dans la loi, et qui par conséquent permet un autre mobile que l’idée même du devoir, est juridique[2]. Il est aisé de voir que les mobiles, distincts de l’idée du devoir, auxquels s’adresse la dernière espèce de législation, sont nécessairement tirés de nos principes pathologiques de détermination, des inclinations et des aversions, mais surtout des aversions, car cette législation a nécessairement un caractère coercitif et n’est point une chose qui par soi-même séduise et attire.

Pour qu’une action soit ce que l’on appelle légale (qu’elle ait un caractère de légalité[3]), il suffit qu’elle soit conforme à la loi, quel que soit d’ailleurs son mobile ; mais pour qu’elle soit morale (qu’elle ait le caractère de la moralité[4]), il faut en outre qu’elle ait pour mobile l’idée du devoir que prescrit la loi.

Les devoirs qu’impose la législation juridique ne peuvent être qu’extérieurs, car elle n’exige pas que l’idée de ces devoirs, laquelle est intérieure, soit par elle-même le principe déterminant de la volonté de l’agent ; et, comme elle a cependant des mobiles appropriés à ses lois, elle n’y en peut attacher

  1. Voyez la note que j’ai déjà consacrée à cette expression, plus haut. p. 18. J. B.
  2. Juridisch.
  3. Legalitaet (Gesetzmaessigkeit).
  4. Moralitaet (Sittlichkeit).