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INTRODUCTION.


doctrine du droit purement empirique peut être (comme la tête de bois dans la fable de Phèdre) une fort belle tête, mais hélas ! sans cervelle.

Si l’on considère le concept du droit dans son rapport à une obligation correspondante (c’est-à-dire le concept moral de cette obligation), voici ce qu’on reconnaîtra : 1o il ne s’applique qu’aux relations extérieures, mais pratiques, d’une personne avec une autre, en tant que leurs actions peuvent (immédiatement ou médiatement) avoir, comme faits[1], de l’influence les unes sur les autres ; 2o il ne désigne pas pourtant un rapport de l’arbitre au désir[2] (par conséquent aussi au simple besoin) d’autrui, comme s’il s’agissait d’actes de bienfaisance ou de dureté, mais seulement à l’arbitre d’autrui ; 3o dans ce rapport réciproque d’un arbitre avec un autre, il faut faire abstraction de la matière de l’arbitre, c’est-à-dire du but que chacun peut se proposer dans la chose qu’il veut ; par exemple, il ne s’agit pas de savoir si un individu, en m’achetant de la marchandise pour son propre commerce, y trouvera ou non son avantage ; mais on ne doit envisager que la forme dans le rapport des deux arbitres, en les considérant comme libre, et chercher uniquement si l’action de l’un peut s’accorder, suivant une loi générale, avec la liberté de l’autre.

Le droit est donc l’ensemble des conditions au moyen desquelles l’arbitre de l’un peut s’accorder avec celui de l’autre, suivant une loi générale de liberté.

  1. Als facta
  2. Wunsch.