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DOCTRINE DU DROIT.

On peut appeler ce postulat une loi permissive[1] (lex permissiva) de la raison pratique, c’est-à-dire une loi qui nous donne une faculté[2] que nous ne saurions tirer des seuls concepts du droit en général, celle d’im­poser à tous les autres l’obligation, qu’ils n’auraient pas d’ailleurs, de s’abstenir de l’usage de certains objets de notre arbitre, que nous avons pris d’abord en notre possession. La raison veut qu’il ait la valeur d’un principe ; elle le veut comme raison pratique, s’étendant ainsi elle-même par ce postulat à priori.

§ III.

Il faut que je sois en possession d’une chose pour pouvoir affirmer qu’elle est mienne ; car, si je ne l’avais pas en ma possession, je ne pourrais être lésé par l’u­sage qu’en feraient les autres sans mon consentement. En effet, si quelque chose en dehors de moi, avec quoi je n’ai aucun rapport juridique, affecte cet objet, moi-même (le sujet) je ne puis en être affecté et me plaindre d’une injustice commise à mon égard.

§ IV.
Exposition du concept du mien et du tien extérieurs.

Il ne peut y avoir que trois espèces d’objets exté­rieurs de mon arbitre : 1° une chose (corporelle) hors de moi ; 2° l’arbitre d’un autre relativement à un fait dé­terminé (præstatio) ; 3° l’état d’un autre par rapport à moi. Elles représentent les catégories de la substance,

  1. Erlaubnissgesetz.
  2. Die Befugniss.