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DOCTRINE DU DROIT.

§ IX.
Il peut cependant y avoir dans l’état de nature un mien et un tien extérieurs réels, mais seulement provisoires


Le droit naturel, dans l’état de constitution civile (c’est-à-dire tout ce qui dans cet état peut être dérivé de principes à priori), ne peut recevoir aucune atteinte des lois positives de cet état, et ainsi ce principe juridique conserve toute sa force, à savoir que « celui-là me lèse qui se conduit d’après une maxime telle qu’il me soit impossible d’avoir comme mien un objet de mon arbitre ; » car la constitution civile n’est autre chose qu’un état juridique qui assure à chacun le sien, mais, à proprement parler, ne le constitue pas et ne le détermine pas. — Toute garantie suppose donc déjà que chacun puisse avoir quelque chose comme tien (puisqu’elle l’assure). Par conséquent, il faut admettre comme possible, antérieurement à la constitution civile (ou abstraction faite de cette constitution), un mien et un tien extérieurs, et en même temps le droit de contraindre tous ceux avec lesquels nous pouvons être en relation de quelque manière à entrer avec nous dans un état constitué où ce mien et ce tien puissent être garantis. — Dans l’attente et la préparation de cet état, qui ne peut être fondé que sur une loi de la volonté commune, et qui par conséquent s’accorde avec la possibilité de cette volonté, toute possession a un caractère provisoirement juridique, tandis que celle qui a lieu dans un état civil réellement existant est une possession péremptoire. — Avant d’entrer dans cet état, où il est disposé à entrer, le sujet a le droit de ré-