lieu par un acte négatif, tel que l’abandon[1], ou une renonciation[2] au sien (per derelictionem aut renunciationem), car par un acte de ce genre ce qui appartient à tel ou tel cesse d’être sien, mais n’est point pour cela acquis à un autre ; — elle ne peut avoir lieu que par translation[3] (translatio), laquelle n’est possible que par le moyen d’une volonté commune, qui fait que l’objet est toujours en la puissance de l’un ou de l’autre, et qu’aussitôt que l’un renonce à sa part de communauté, l’autre, en acceptant l’objet (par conséquent en vertu d’un acte positif de l’arbitre), le fait sien. — La translation de sa propriété à un autre est l’aliénation[4]. L’acte de volonté collective de deux personnes, par lequel en général ce qui appartient à l’une passe à l’autre, est le contrat[5].
Dans tout contrat il y a deux actes juridiques préparatoires et deux constitutifs ; les deux premiers (qui composent l’action de traiter[6]) sont l' offre[7] (oblatio) et le consentement[8] (approbatio) ; les deux autres (qui forment la conclusion de l’affaire[9] (sont la promesse[10] (promissum) et l’acceptation[11] (acceptatio). — En effet, on ne peut appeler une offre promesse, avant d’avoir jugé que la chose offerte (oblatum) est quelque chose qui peut être agréable à celui à qui on l’offre, ce qui ne peut résulter que des deux premières déclarations, lesquelles