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qu’en même temps que l’une des deux personnes est acquise par l’autre, comme une chose, elle l’acquiert aussi réciproquement ; car de cette façon elle rentre en possession d’elle-même et rétablit sa personnalité. Mais l’acquisition d’une partie de l’homme est en même temps celle de toute la personne, — car la personne est une unité absolue ; — par conséquent non-seulement l’offre et l’acceptation de la jouissance réciproque des sexes sont permises dans le mariage, mais elles ne sont possibles qu’à cette seule condition. Ce qui prouve d’ailleurs que ce droit personnel est aussi un droit d’es­pèce réelle[1], c’est que, si l’un des époux s’est échappé ou s’est mis en la possession d’une autre personne, le second époux a toujours et incontestablement le droit de le faire rentrer en sa puissance, comme une chose.

§ XXVI.

Par les mêmes raisons le rapport des époux est un rapport d’égalité de possession, tant des personnes (ce qui ne peut avoir lieu que dans la monogamie, car dans la polygamie la personne qui se donne n’acquiert qu’une partie de celle à laquelle elle se livre tout entière, et elle fait ainsi d’elle-même une chose), que des biens, quoiqu’ils aient le droit de renoncer à l’usage d’une partie de ces biens, mais seulement au moyen d’un contrat particulier.

Il suit du principe précédent que le concubinage n’est susceptible d’aucun contrat valable en droit, pas plus que
  1. Auf dingliche Art.