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sans considérer comment on pourrait réellement établir et organiser une constitution de ce genre (ce qui est affaire de statuts, par conséquent de principes empiriques).
La question n'est donc pas ici seulement de savoir ce qui est juste en soi ', c'est-à-dire comment chaque homme doit en juger pour lui-même, mais ce qui est juste devant un tribunal, c'est-à-dire ce qui est de droit 2. Or il y a quatre cas où ces deux espèces de jugements se trouvent différents et opposés, sans être pour cela inconciliables, car ils sont portés de points de vue différents, mais également vrais : l'un, du point de vue du droit privé ; l'autre, d'après l'idée du droit public. — Ce sont : 1° le contrat de donation 3 (pactum donationis) ; 2e le commodat * (commoda· tum) ; 3° la revendication5 (vindicatio) ; k" le serment* (juramentum). Les jurisconsultes commettent ordinairement cette ftute de subreptionT (vitium subreptionis), de considérer objectivement le principe juridique qu'un tribunal même est obligé d'admettre, pour son propre usage (par conséquent à un point de vue subjectif), afin de prononcer et de juger sur le droit de chacun, c'est-à-dire qu'ils ont le tort de le confondre avec ce qui est juste en soi : car la première chose est fort différente de la seconde. Il n'est donc pas d'une né-diocre importance de faire connaître cette différence spécifique et d'y attirer l'attention.
1 An sich recht,—t Wat ist Rcchstens.— * Schenkungsvertrag.— * £*fc-tertrag. — » Wiedererlangung. — · Vereidigung. * Fthler der Brtck-leichung.