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DU SERMENT. 15$

autre vie après la mort. Ainsi encore les nègres de (a Guinée jurent par leur fétiche; ils invoquent jusqu'à une plume d'oiseau qu'ils conjurent de leur rompre la tête, etc. Us croient qu'une puissance invisible, douée ou non d'intelligence, a, par sa nature même, une vertu magique, qu'une invocation de ce genre peut mettre en jeu. — Une telle croyance, qui porte le nom de religion, mais qui n'est proprement que de la superstition, est indispensable a l'administration de la justice, puisque, s'il n'employait ce moyen, le tribunal ne serait pas suffisamment en état de découvrir les ac­tions tenues secrètes et de rendre la justice. Une loi qui oblige à cette croyance n'a donc évidemment pour but que de venir en aide au pouvoir judiciaire. Mais la question est de savoir sur quoi l'on fonde l'obligation imposée à chacun devant la justice d'ac­cepter le serment d'un autre comme une preuve de la vérité de son assertion» valable en droit et devant mettre fin à toute contestation, c'est-à-dire ce qui m'o­blige juridiquement à croire qu'un autre (celui qui prête serment) a en général assez de religion» pour que je puisse subordonner mon droit à son serment. Réci­proquement, puis-je en général être obligé de jurer? L'un et l'autre cas sont injustes en soi. Mais par rapport à un tribunal, par conséquent dans l'état civil, si l'on admet qu'il n'y a pas d'autre moyen que le serment de découvrir la vérité dans certains cas, il faut supposer que chacun a de la religion » afin de l'employer comme un moyen extrême * (in ami ne·*

1 Nûthmittêl.