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PASSAGE DU DROIT PRIVÉ* AU DROIT PUBLIC. 457

ceux qui jurent, soit en leur faisant une habitude de la légèreté d'esprit, soit en provoquant chez eux les remords qu'un homme ne doit pas manquer d'éprouver, lorsque, considérant une chose d'un certain point de vue, il la trouve aujourd'hui très-vraisemblable, et que demain, la considérant d'un autre point de vue, il la trouve très-in­vraisemblable ; et il lèse ainsi celui qu'il contraint de prêter un pareil serment

PASSAGE DU MIEN IT DU TŒH DAHfr l'ÊTAT DE NATURE AU MIEN ET AU TIEN DANS L'ETAT JURIDIQUE EH GÉNÉRAL.

SXLI.

L'état juridique est ce rapport des hommes entre eux où gisent les conditions qui seules permettent à chacun de participer à son droit, et le principe formel de la possibilité de cet état, considéré du point de vue de l'idée d'une volonté générale législative, s'appelle la justice publique, laquelle, envisagée sous le rapport soit de la possibilité, soit de la réalité, soit de la né­cessité de la possession légale 4 des objets (comme matière de la volonté), peut se diviser en justice pro-tectrice2 (juslitia tutatrix), justice commutative* (justitia commulaliva) et justice distributive * (justitia distribu-ûva).—Dans la première, la loi exprime simplement la conduite qui est intérieurement juste quant & la forme (lexjusiï) ; dans le seconde, elle désigne ce qui, comme matière, est encore extérieurement susceptible de tomber sous la loi5, c'est-à-dire ce dont la possession

« Betitz nach Gesetxen. — » Beschùtxende. — * WeehseUeitig encer-bende. — * Auttheilende. — » Gesetxfaehig.