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droit souverain. Donc il n'y a pas non plus de puis­sance suprême qui puisse décider cela pour le peuple.

Quant à ce qui regarde les frais de l'entretien des

choses de l'Église, ils ne peuvent, par la même raison, être à. la charge de l'État, mais ils doivent être à celle de la partie du peuple qui professe telle ou telle foi, c'est-à-dire seulement de la communauté religieuse. D Le droit du chef suprême de l'État s'étend aussi : 1° à la distribution des emplois, comme fonctions sala­riées; 2° à celle des dignités, qui sont uniquement fondées sur l'honneur, c'est-à-dire qui élèvent la con­dition sans y joindre de traitement, en établissant une hiérarchie de rang entre des supérieurs (appelés à commander) et des inférieurs (lesquels, quoique libres et obligés seulement par la loi publique, sont cepen­dant destinés à obéir aux premiers); et 3% outre ce droit (relativement bienfaisant), il a aussi celui de punir. Pour ce qui est des emplois civils, la question est ici de savoir si le souverain a le droit, après avoir donné à quelqu'un un emploi, de le lui retirer selon son bon plaisir (sans que ce fonctionnaire ait démérité). Je dis que non ; car ce que la volonté collective du peuple ne statuera jamais à l'égard de ses fonction­naires civils, le souverain de l'État ne peut le décréter pour cet homme. Or le peuple (qui doit supporter les frais du traitement d'un fonctionnaire) veut sans aucun doute que ce fonctionnaire soit tout à fait propre à

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