Les hommes qui constituent un peuple peuvent être représentés en vertu de l’analogie d’origine, comme des indigènes issus d’une souche[1] commune (congeniti), encore qu’ils ne le soient pas ; en tous cas, dans un sens intellectuel et juridique, comme enfants d’une même mère (la république), ils constituent en quelque sorte une famille (gens, natio) dont les membres (les citoyens) sont tous parents, et regardent comme une mésalliance toute union avec ceux qui pourraient vivre à côté d’eux dans l’état de nature, quoique ceux-ci (les sauvages) se regardent de leur côté comme supérieurs aux autres, à cause de cette indépendance de toute loi qu’ils ont adoptée, et quoiqu’ils forment aussi non des États, mais des peuplades. Or le droit des États dans leurs rapports réciproques[2] est celui que nous avons à examiner sous le nom de droit des gens. C’est celui que
- ↑ Kant ajoute ici entre parenthèses que l’expression allemande Voelker-recht (proprement droit des peuples) ne désigne pas très-exactement cette espèce de droit, et qu’il vaudrait mieux l’appeler Staatenrecht (droit des États), suivant l’expression latine jus publicum civitatum. — Notre expression droit des gens (gens, du latin gens, signifiant ici nation), caractérise très-bien la branche du droit dont il s’agit ici. J. B.
- ↑ Elternstamm.