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2$4· DOCTRINE DU DROIT.

La guerre donne le droit d'imposer à l'ennemi vaincu des fournitures et des contributions, mais non de piller le peuple, c'est-à-dire d'arracher aux particuliers leurs biens (car ce serait une véritable rapine, puisque ce n'est pas le peuple vaincu, mais l'État, sous la domi­nation duquel il était, qui a fait la guerre par ton entremise), et l'on doit lui délivrer quittance de toutes les réquisitions auxquelles on le soumet, afin que, la paix une fois faite, la charge imposée au pays ou à la province puisse être proportionnellement répartie. § Lvni. Le droit après la guerre, c'est-à-dire au moment du traité de paix et par rapport aux conséquences de la guerre, consiste dans la faculté qu'a le vainqueur de poser les conditions sur lesquelles le vaincu doit s'en­tendre avec lui, pour obtenir la paix en vertu des traités. A la vérité, il ne se conforme pas toujours au droit qu'il met en avant, en prétextant le dommage qu'il a reçu de son adversaire; mais, en se réservant la fa­culté de décider cette question, il s'appuie sur sa force. Le vainqueur ne peut exiger le remboursement des frais de la guerre, car il ferait alors passer pour injuste la guerre de son adversaire ; et, s'il peut songer à cet argument, il ne saurait l'invoquer, puisqu'il donne­rait à la guerre un caractère pénal et à son tour se rendrait ainsi coupable d'une offense. Il faut encore placer ici l'échange (sans rançon) des prisonniers» abstraction faite de l'égalité du nombre. L'État vaincu ou les sujets de cet État ne perdent