(sa»D§ laquée, toute leur science du droit na gérait qu'une collection de statuts4), ils ne peuvent se montrer indifférents sur ce qui peut assurer la perfection de leur division des concepts du droit ; autrement cette science ne serait plus un sustème rationnel % mais seulement un agrégat fortuit. — La topique des principes çjûit être parfaite, pour la forme du système, c'est-à-dire que Ton y doit pouvoir montrer le Heu qui convient à un concept (locus communis), d'après la forme synthétique de la division dans laquelle rentre ce concept; pn démontrera aussi d'après cela que tel ou tel coq-* cept, qui serait placé en ce lieu, serait contradictoire. en soi et devrait en être écarté.
Les jurisconsultes ont admis jusqu'ici deux lieux communs : celui du droit réel et celui du droit persan** net. Or, puisqu'il y a encore, d'après la forme même que peut affecter la réunion, de ces deux concepts en un seul, deux lieux possibles comme membres de la division à priori, savoir celui d'un droit réel d'espèce peçT sonnelle et celui d'un droit personnel d'espèce réelle, il est naturel de demander si un concept de ce genre ne pourrait pas être convenablement ajouté et ne devrait pas se rencontrer, ne fût-ce que sous une forme problématique, dans le tableau complet de la division. C'est ce qui ne souffre aucun doute. En effet, la division purement logique (celle qui fait abstraction du contenu de la connaissance—de l'objet—-) est toujours dichotomique; par exemple, tout droit est ou, n'est pas un droit réel. Mais la division dont il s'agit ici, c'est-
1 Blet itatufortfteH ttyn w&rde.