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possible (jus ad rem), c'est-à-dire qu'ils ont sur lui un droit personnel. Enfin, quand l'âge de la majorité a dégagé les pa­rents du devoir d'élever leurs enfants, ils ont encore le droit de les employer au service des affaires domes­tiques f, comme des habitants de la maison * soumis à leurs ordres, jusqu'à ce qu'ils les affranchissent dé­finitivement3, ce qui est un devoir des parents vis-à-vis de leurs enfants, résultant des limites naturelles de leur droit Jusque-là les enfants sont sans doute habi­tants de la maison et appartiennent à la famille, mais à partir de ce moment ils se placent au rang de ses serviteurs * (famulatus), et par conséquent ils ne peuvent s'adjoindre à la possession du chef de famille5 (comme ses domestiques) qu'en vertu d'un contrat — De même le chef de famille peut faire siens des servi­teurs en dehors de la famille, suivant un droit person­nel d'espèce réelle, et les acquérir comme domestiques (famulatus domesticus) en vertu d'un contrat. Un con­trat de ce genre n'est pas un simple marché* (locatio, conduclio operœ), mais un acte par lequel on remet sa personne en la possession d'un autre, un louage 7 (locatio, conduclio personœ), qui diffère du premier en ce que le domestique se prête à toutes les choses per­mises, qui sont dans l'intérêt de la maison, et qu'il ne les fait pas comme un ouvrage de commande et an travail spécifiquement déterminé, tandis que celui que

« Des Hauxwcsens. — * Hausgenossen. — *Bù *ur Enilasstmg demL· ben. — k Dienerschaft. — » Zu dem Seinem des Hausherrn hinxukommen. — · Vtrdxngung. — * Vermiethung.