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239 DOCTRINE DU DROIT.

VU

De l· gnecetfloft. Pour ce qui est du droit de succession-, mon censeur n'a pas montré cette fois sa sagacité ordinaire; le nœud de la preuve de mon assertion Jui a échappé· Je ne dis pas, p. 140, « que tout homme accepte néces­sairement une chose à lui offerte, quand, par l'accepta­tion de cette chose, il ne peut que gagner et ne saurait rien perdre » (car il n'y a pas de choses qui soient dans ce cas), mais que tout homme accepte toujours inévitablement et réellement, tacitement si l'on veut, mais d'une manière qui n'en est pas moins valable, ie droit de première offre*, au moment même où. elle a lieu, quand la nature de la chose rend toute rétractation absolument impossible, c'est-à-dire au moment de la mort ; car alors le promettant ne peut se dédire, et celui qui reçoit la promesses est, dans le même mo­ment et sans avoir besoin de faire aucun acte juri­dique, acceptant, non de l'héritage promis, mais du droit de l'accepter ou de le refuser. Dans ce moment il se voit, par l'ouverture du testament, même avant l'acceptation de l'héritage, plus riche qu'il n'était; car il a acquis exclusivement le droit d'accepter ', qui est déjà une manière de fortune \ — Que s'il faut ici sup­poser un état civil qui permette de faire qu'une chose devienne sienne pour un autre, quand on n'est plus soi-

i Vas Recht des Angebots. — · Der Promissar. — » Die Befugniss xu auqpHren. —4 Vermoegendtumstand.