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Nous n’avons donc à nous occuper que de la déduction des jugements de goût, c’est-à-dire des jugements sur la beauté de la nature, et par là nous traiterons tout entière la question à laquelle donne lieu ici le Jugement esthétique.

§. XXXI.
De la méthode propre à la déduction des jugements de goût.

La déduction, c’est-à-dire la vérification de la légitimité d’une certaine espèce de jugements, n’est obligatoire que quand cette espèce de jugements prétend à la nécessité ; et c’est le cas de ces jugements qui réclament une universalité subjective, c’est-à-dire l’assentiment de chacun, quoiqu’ils ne soient pas des jugements de connaissance, mais des jugements de plaisir ou de peine touchant un objet donné, c’est-à-dire quoiqu’ils ne prétendent qu’à une finalité subjective, en qualité de jugements de goût.

Dans ce dernier cas, il n’est donc point question d’un jugement de connaissance ; il ne s’agit ni d’un jugement théorique fondé sur le concept que l’entendement nous donne d’une nature en général, ni d’un jugement pratique (pur) fondé sur l’idée de la liberté, que la raison nous fournit a priori, et le jugement dont nous avons à vérifier la valeur a priori n’est ni un jugement qui représente ce qu’est