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1584. cas pouvant se rencontrer dans les jugemens des tribunaux, ils donneraient lieu à de nouveaux règlemens qui seraient ajoutés au code : en effet, depuis 1550 jusqu’en 1580, il publia plusieurs ordonnances additionnelles. Il supprima en 1556 le droit sur les jugemens rendus, et le remplaça par des appointemens accordés aux gouverneurs ; il établit un impôt général sur les villes et les communes, remettant l’instruction des affaires criminelles aux juges élus par les citadins ou par les habitans des campagnes, aux chefs de villages, aux anciens, aux centeniers ; il défendit les duels judiciaires dans tous les cas où l’affaire pouvait être décidée par témoignage ou par serment, c’est-à-dire qu’il abolit pour jamais cet antique usage, reste des temps de la chevalerie et des siècles d’ignorance. Il ordonna de punir les faux témoins par le knout et une amende pécuniaire très-onéreuse. Enfin il ajouta aux lois les articles suivans :

1o. « Si, dans l’instruction d’une procédure, les dépositions des témoins se contredisent, et n’éclairent pas suffisamment la cause, il faut alors s’en rapporter à la majorité de cinquante ou soixante voix : si des deux côtés le nombre des voix était égal, on devra ordonner une nouvelle enquête, et convoquer les