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nouvelle loi les seize commissaires, élus, chargés non seulement de diverses fonctions de police et même de justice, mais aussi pouvant être chargés, par l’administration du département, « de la répartition des impôts dans leurs sections respectives » (titre IV, article 12). En outre, si la Constituante supprima « la permanence », c’est-à-dire le droit permanent des sections de se réunir sans convocation spéciale, elle fut forcée néanmoins de leur reconnaître le droit de tenir des assemblées générales dès que celles-ci seraient demandées par cinquante citoyens actifs[1].

Cela suffisait, et les sections ne manquèrent pas d’en profiter. Un mois à peine après l’installation de la nouvelle municipalité, Danton et Bailly venaient, par exemple, à l’Assemblée nationale, de la part des 43 sections (sur 48), demander le renvoi immédiat des ministres et leur mise en accusation devant un tribunal national.

Les sections ne se départaient donc pas de leur souveraineté. Quoiqu’elle leur fût enlevée par la loi, elles la gardaient et l’affirmaient hautement. Leur pétition, en effet, n’avait rien de municipal, mais – elles agissaient,

  1. Danton avait bien compris la nécessité de garder aux sections les droits qu’elles s’étaient arrogés durant la première année de la Révolution, et c’est pourquoi le Réglement général pour la Commune de Paris, qui fut élaboré par les députés des sections à l’Archevêché, en partie sous l’inspiration de Danton, et adopté le 7 avril 1790, par 40 districts, supprimait le conseil général de la Commune. Il remettait la décision aux citoyens assemblés par sections, qui retenaient le droit de permanence. Par contre, le « plan de municipalité » de Condorcet, fidèle au système représentatif, personnifiait la Commune dans son Conseil général élu, auquel il donnait tous les droits. (Lacroix, Actes, 2e série, t. I, p. XIII.)