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n’étaient qu’une usurpation, un vestige du servage personnel, et qui aurait dû être condamnés à cause de cette origine, se trouvaient placés sur le même pied que des obligations qui résultaient de la location du sol.

Pour non-paiement de ces droits, le seigneur, — alors même qu’il perdait le droit de « saisie féodale » (art 6), — pouvait exercer la contrainte de toute sorte, selon le droit commun. L’article suivant s’empressait de le confirmer par ces mots : « Les droits féodaux et censuels, ensemble toutes les ventes, rentes et droits rachetables par leur nature, seront soumis, jusqu’à leur rachat, aux règles que les diverses lois et coutumes du royaume ont établies. »

L’Assemblée alla encore plus loin. Dans la séance du 27 février, se joignant à l’opinion du rapporteur Merlin, elle confirma pour un grand nombre de cas le droit servile de mainmorte. Elle décréta que « les droits fonciers dont la tenure en mainmorte a été convertie en tenure censive, n’étant pas représentatifs de la mainmorte, doivent être conservés. »

La bourgeoisie tenait tellement à cet héritage de la servitude, que l’article 4 du titre III de la loi portait que « si la mainmorte réelle ou mixte a été convertie, lors de l’affranchissement, en des redevances foncières et en des droits de mutation, — ces redevances continueront à être dues. »

En général, quand on lit la discussion de la loi féodale dans l’Assemblée, on se demande si c’est bien en mars 1790, après la prise de la Bastille et le 4 août, que ces discussions ont lieu, ou bien si l’on est encore au commencement du règne de Louis XVI, en 1775 ?