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blée d’énergiques avocats, qui parlèrent comme toujours au nom de la propriété, de la justice et de l’égalité, en montrant que les différentes communes avaient des propriétés inégales, — ce qui ne les empêchait pas de défendre l’inégalité au sein de chaque commune. Ceux-là demandèrent le partage obligatoire[1]. Et très rares étaient ceux, qui, comme Julien Souhait, député des Vosges, demandaient le maintien de la propriété communale.

Cependant, les chefs girondins n’étaient plus là pour les soutenir, et la Convention épurée, dominée par les Montagnards, n’admit pas que les terres communales pussent être partagées entre une partie seulement des habitants ; mais elle croyait bien faire, et agir dans l’intérêt de l’agriculture, en autorisant le partage des terres par tête d’habitant. L’idée à laquelle elle se laissa prendre fut celle que personne en France ne se doit voir refuser la possession d’une partie du sol de la République. Sous l’empire de cette idée, elle favorisa, plutôt qu’elle ne permit, le partage des terres communales.

Le partage, dit la loi du 11 juin 1793, devra être fait entre tous, par tête d’habitant domicilié, de tout âge et de tout sexe, absent ou présent (sect. II, art. 1). Tout citoyen, sans exclure les valets de labour, les domestiques de ferme, etc., domicilié depuis un an dans la commune, y sera compris. Et pendant dix ans, la portion de communal, échue à chaque citoyen, ne pourra être saisie pour dettes (sect. III, art. 1).

Cependant le partage ne sera que facultatif. L’assem-

  1. Voyez, par exemple, le discours de P. A. Lozeau, sur les biens communaux, imprimé par ordre de la Convention.