Page:Kropotkine - La Grande Révolution.djvu/726

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troubler le peuple, de dépraver les mœurs, de corrompre la conscience publique.

Eh bien, décréter cette loi c’était signer la banqueroute du gouvernement révolutionnaire. C’était faire, avec des apparences de légalité, ce que le peuple de Paris avait fait révolutionnairement, franchement, dans un moment de panique et de désespoir, pendant les journées de septembre. Et l’effet de cette loi du 22 prairial fut tel qu’en six semaines elle fit mûrir la contre-révolution.

L’intention de Robespierre, en préparant cette loi, était-elle, comme s’efforcent de le prouver quelques historiens, de frapper seulement ceux des membres de la Convention qu’il croyait le plus nuisibles à la révolution ? Sa retraite des affaires, après que les discussions à la Convention eurent prouvé que l’Assemblée ne se laisserait plus saigner par les Comités, sans défendre ses membres, donne une apparence de probabilité à cette hypothèse. Mais le fait, bien établi, que l’instruction à la Commission d’Orange venait aussi de Robespierre, renverse cette hypothèse. Il est plus probable que Robespierre suivit simplement le courant du moment, et que lui, Couthon et Saint-Just voulaient, — d’accord avec beaucoup d’autres, y compris même Cambon, — la Terreur comme arme de combat en grand, aussi bien que comme menace contre quelques représentants à la Convention. Au fond — sans parler d’Hébert — on venait à cette loi depuis les décrets du 19 floréal (8 mai) et du 9 prairial (28 mai) sur la concentration des pouvoirs.

Il est aussi fort probable que la tentative de Ladmiral,