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à des particuliers, sur et dans les terrains militaires, est réservée à l’État.

Art. 17. — Les mêmes mesures seront étendues à tous les pays placés sous le protectorat de la France, et dans lesquels il n’existe pas déjà une législation spéciale.


Disposition transitoire.


Art. 18. — Un règlement d’administration publique déterminera les détails d’application de la présente loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris le 30 mars 1887.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l’Instruction publique
et des Beaux-Arts,
BERTHELOT.


Ce texte est suivi d’une annexe faisant connaître la liste complète des monuments classés antérieurement à la promulgation de la loi nouvelle.

Notre dévoué collègue M. Dalligny, directeur du Journal des Arts, a consacré d’importants articles à l’étude de cette loi ; il a cité notamment la campagne poursuivie depuis longtemps par M. Guillon, le zélé membre du Comité des Monuments parisiens, et notre regretté collègue M. Paul Bert. La question posée est la suivante : Un monument historique doit-il être réparé de façon à le maintenir plus solidement tel qu’il est actuellement, ou faut-il le restaurer suivant le style dans lequel il a été originairement conçu ?

L’article conclut que c’est au premier de ces systèmes qu’il convient de s’arrêter, sauf en certains cas exceptionnels.