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MŒCHIALOGIE

Quelques-uns veulent qu’il faut que cet accouplement soit violent, de telle sorte que si la vierge consent, il n’y a plus de stupre ; d’après eux ce n’est pas une espèce particulière de luxure, et il ne se distingue pas de la simple fornication. C’est l’avis de Sanchez, Lessius, Malderus et plusieurs autres ; d’après eux, le stupre est toujours la défloration violente d’une vierge.

Sous le nom de vierge on n’entend pas ici une personne qui n’ait jamais péché contre la chasteté, mais celle qui n’a pas encore eu d’accouplement avec une autre. Il ne s’agit donc pas ici de la virginité comme vertu, mais simplement comme état d’intégrité.

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Le clergé gallican, année 1708, a condamné cette proposition : Suzanne exposée à l’infamie et à la mort aurait pu se conduire négativement et laisser s’accomplir le viol, pourvu qu’elle n’y eût point consenti par un acte intérieur, et l’eût détesté et exécré, comme téméraire, scandaleuse, offensant les oreilles pieuses, erronée et contraire à la loi de Dieu. Donc il n’est jamais permis à une femme, même dans la crainte de la mort, de rester passive et de permettre le viol ; parce que dans ce cas la passivité et l’immobilité sont une certaine coopération, et doivent toujours être considérées dans la pratique comme un acte volontaire.

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Le stupre même volontaire est un péché de luxure spécial. Et puisque le Concile de Trente a défini (sess. 14, can. 7) qu’il est nécessaire de droit divin de déclarer en confession les circonstances qui changent l’espèce du péché, il faut résoudre cette question de pratique continuelle, si ceux qui sont coupables de stupre volontaire, soit de fait, soit en désir ou en délectation, sont tenus de déclarer la circonstance de la virginité. Les théologiens l’affirment le plus communément, et regardent cette nécessité comme une conséquence de ce principe une fois admis.

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Billuart et d’après lui, dit Bouvier, Wiggers, Boulart et Daelmen prétendent que la circonstance de la virgi-