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COURS DE LUXURE

ou clocher, ni les oratoires privés, à moins qu’ils n’aient été élevés par l’autorité de l’évêque, comme dans les hôpitaux, collèges et séminaires, parce qu’alors on les considère comme de vraies églises. N’est pas non plus réputé lieu sacré un oratoire privé non consacré ou bénit, quand même l’évêque aurait permis d’y célébrer la messe, parce que, malgré cela, il peut, selon la volonté du maître, être rendu à des usages profanes ; ni les bâtiments d’un monastère, les cloîtres, les officines et cellules des moines, etc.

Il est difficile cependant de concevoir que les actes vénériens accomplis dans des oratoires privés où est célébré le saint sacrifice de la messe n’en revêtent pas une malice spéciale. La raison et la foi indiquent assez à tout chrétien qu’une telle circonstance doit toujours être déclarée en confession. C’est l’avis du R. P. Concina et de Mgr  Bouvier.

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Quant à la malice des péchés de luxure commis dans le lieu saint, regards, entretiens obscènes, baisers, attouchements, même sans qu’il y ait danger prochain de pollution, nous pensons qu’à cause du respect dû au lieu saint et par conséquent à Dieu, il faut déclarer en confession la circonstance du lieu saint. C’est le parti le plus sûr.

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Quant aux objets sacrés, distincts des personnes et des lieux saints, et consacrés au culte divin, comme : vases sacrés, linges, etc…, il est certain que, abuser de ces objets pour la luxure, que prendre l’huile sainte ou la sainte Eucharistie dans un dessein de luxure superstitieuse, c’est un horrible sacrilège.

Quelques théologiens ont dit qu’un prêtre portant sur lui la divine Eucharistie ne commet pas de sacrilège en péchant intérieurement ou extérieurement contre la chasteté, pourvu que ce ne soit pas en mépris du sacrement. Mais d’autres très communément disent qu’il est coupable de sacrilège, parce qu’on doit traiter saintement les choses saintes ; or, le prêtre, dans ce cas, ne traite