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DE MONSEIGNEUR BOUVIER

cette raison-là, car il serait dépourvu d’un but légitime. C’est l’opinion de S. Thomas, Suppl., q. 94, art. 5, sur la 4e, et celle des théologiens en général. Mais il n’y a pas de péché à contracter mariage et à user de l’acte conjugal en se proposant le soulagement de la nature et la conservation de la santé.

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ARTICLE DEUXIÈME
De la demande du devoir

Les époux ne sont pas tenus de demander le devoir conjugal pour eux-mêmes ; car personne n’est tenu d’user de son droit. Ils y sont cependant quelquefois tenus d’une manière accidentelle, savoir :

1o Lorsqu’il est nécessaire d’avoir des enfants pour prévenir de graves préjudices que pourraient en éprouver la religion ou la république ; c’est de toute évidence.

2o Si l’un des époux, l’épouse principalement, fait connaître à certains signes le désir d’user du remède que la pudeur l’empêche de demander, l’autre époux doit prévenir le désir, et c’est plutôt, dans ce cas, rendre le devoir implicitement demandé que le demander réellement.

Mais il existe des cas nombreux dans lesquels il n’est pas permis de demander le devoir, sous peine de péché mortel ou véniel : nous allons traiter cette matière dans un double paragraphe.


§ I
De ceux qui pèchent mortellement en exigeant le devoir conjugal.

L’époux pèche mortellement en exigeant le devoir conjugal dans les cas suivants :

1o S’il a fait vœu de chasteté avant ou après le mariage : car il est tenu, par la force même de son vœu, de s’abstenir de tout acte vénérien qui ne lui est pas commandé par un juste motif. C’est ainsi établi par les