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LES DIACONALES

5o La femme peut également rendre le devoir conjugal quand elle sait, d’une manière certaine, que son mari, irrité par son refus, blasphémera contre Dieu et contre la religion, qu’il proférera des injures contre son confesseur et les prêtres en général, et qu’il prononcera des paroles scandaleuses devant ses domestiques et ses enfants ; car en voulant prévenir un péché elle serait cause qu’il en serait commis d’autres aussi graves ou même plus graves : elle n’aboutirait donc à aucun résultat favorable par sa résistance, et elle s’attirerait inutilement de graves désagréments.

6o La crainte du divorce, de la séparation, de la honte ou d’un scandale grave serait, à plus forte raison, suffisante pour se rendre aux désirs de son mari.

7o Il n’est pas nécessaire que la femme persiste dans son refus de se prêter au coït jusqu’à ce qu’elle ait éprouvé les violences, les injures et les autres désagréments dont nous avons parlé plus haut ; car il lui arriverait souvent, dans ce cas, de ne pas parvenir à détourner le mal déjà fait, en rendant ou offrant le devoir conjugal, et, d’ailleurs, elle n’est pas tenue de subir ces mauvais traitements pour empêcher son mari de commettre un péché : il suffit donc que ses craintes de mauvais traitements ne soient pas dépourvues de fondement.

8o La femme n’est pas davantage tenue d’avertir son mari chaque fois qu’il demande le devoir conjugal avec l’intention de retirer son membre du vagin avant l’accomplissement de l’acte charnel, lorsqu’elle sait par expérience qu’elle n’obtiendra aucune satisfaction. Elle doit cependant, du moins quelquefois, montrer qu’elle ne donne pas son consentement au crime de son mari. Elle doit, surtout, prendre soigneusement garde de ne pas y donner un consentement tacite, par crainte d’avoir des enfants, ou pour tout autre motif. Elle doit être dans la disposition de mourir plutôt que de s’opposer à la génération lorsque c’est de sa volonté que dépend, le fait de l’éjaculation.

Dans tous ces cas, il est permis à la femme tout ce qui lui serait permis si le mari accomplissait l’acte conjugal selon les règles.