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DE MONSEIGNEUR BOUVIER

aucun mouvement désordonné, ou que, du moins, ces mouvements sont légers.

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Sanchez, l. 9, disp. 44, n° 15, et plusieurs autres avec lui, disent que l’époux qui, en l’absence de son conjoint, prend plaisir à se livrer à des attouchements sur lui-même ou à porter ses regards sur ses parties sexuelles, mais sans qu’il y ait danger de pollution, commet seulement un péché véniel, parce qu’il fait des actes secondaires qui tendent à l’acte principal licite en soi, c’est-à-dire à l’union charnelle, mais qui, dans ce cas, sont sans nécessité. Ils sont d’avis qu’il faut en dire autant de la délectation dans l’acte conjugal qu’on se représente comme s’accomplissant.

D’autres, au contraire, plus ordinairement, comme Layman, Diana, Sporer, Vasquez, saint Liguori, etc., peu suspects d’une trop grande sévérité, donnent comme probable que c’est un péché mortel, tant parce que l’époux n’a le droit de disposer de son corps qu’accidentellement et, selon l’ordre, pour accomplir l’acte charnel, qu’en raison de la tendance de ces attouchements à la pollution et du danger prochain qui en est inséparable, lorsqu’on s’y arrête et qu’ils produisent une commotion dans les esprits.

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CHAPITRE III
De la conduite des confesseurs à l’égard des personnes mariées

Le confesseur doit avoir soin de les faire revenir au tribunal sacré peu de temps après que le mariage aura été contracté, et alors il développera les règles exposées plus haut sur l’obligation de rendre le devoir conjugal, sur l’époque à laquelle il faut le rendre et le demander,