Page:L’Action nationale - avril-mai 1972 - volume 61, n° 8-9 (extrait - Projet de charte de Victoria).djvu/7

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sur un Président dans les six mois qui suivent l’expiration des trente jours, alors le juge en chef de la Province intéressée ou, s’il est incapable d’agir, un juge de la cour dont il est membre, suivant l’ordre de l’ancienneté, nomme le Président.

Si dans les trente jours dont il est question plus haut, le Procureur général de la Province n’indique pas au Procureur général du Canada le collège dont il requiert la convocation, ce dernier choisit le candidat à nommer.

Article 31

Lorsqu’un collège est constitué, le Procureur général du Canada lui soumet le nom d’au moins trois personnes ayant les qualités requises et au sujet de la nomination desquelles il a cherché à s’entendre avec le Procureur général de la Province intéressée. Le collège choisit parmi elles un candidat dont il recommande la nomination à la Cour suprême du Canada. Le quorum du collège est formé par la majorité de ses membres. Une recommandation approuvée par la majorité des membres qui assistent à une réunion est une recommandation du collège.

Article 32

Pour les fins des articles 26 à 31 inclusivement, "Province intéressée" désigne la Province de Québec s’il s’agit d’une nomination à faire sous le régime de l’article 25. Dans le cas de la nomination de toute autre personne, l’expression désigne la Province au Barreau de laquelle une telle personne a été admise et, si quelque’un a été admis au Barreau de plus d’une Province, la Province avec le Barreau de laquelle une telle personne a, de l’avis du Procureur général du Canada, les liens les plus étroits.

Article 33

Les articles 26 à 32 inclusivement ne s’appliquent pas à la nomination du juge en chef du Canada si c’est un juge de la Cour suprême du Canada qui est nommé juge en chef.

Article 34

Les juges de la Cour suprême du Canada restent en fonction durant bonne conduite jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans mais ils sont révocables par le Gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Article 35

La Cour suprême du Canada connaît et dispose en appel de toute question constitutionnelle dont il a été disposé dans tout jugement rendu par quelque cour que ce soit au Canada. Elle connaît et dispose également en appel de toute question constitutionnelle dont il a été disposé par quelque cour que ce soit au Canada dans la détermination de toute question quelconque déférée pour avis à une telle cour. Néanmoins, les règles de la Cour suprême du Canada prescrivent, en conformité des lois fédérales, les exceptions et conditions auxquelles est soumis l’exercice de cette juridiction, sauf en ce qui concerne les appels de la plus haute cour de dernier ressort dans une Province.

Article 36

La Cour suprême du Canada exerce en outre, sous réserve des dispositions de ce titre, la juridiction d’appel que lui confèrent les lois fédérales.

Article 37

La Cour suprême du Canada exerce, en matière fédérale, la juridiction de première instance que lui confèrent les lois fédérales. Elle connaît aussi et dispose de toute question de droit ou de fait qui lui est déférée en conformité des lois fédérales.