& hors de ſa Province en toute l’Italie & en France, à la main droite de l’Empereur, & ce en tous les actes publics Impériaux, de même qu’aux Jugemens, Collations & Inveſtitures des Fiefs, Feſtins, Conſeils, & en toutes les autres Aſſemblées où il s’agira & ſe traitera de l’honneur & du bien de l’Empire Romain. Voulant que cet ordre de Séance ſoit obſervé entre leſdits Archevêques de Cologne, de Trêves & de Mayence, & leurs Succeſſeurs à perpétuité, ſans que l’on puiſſe à jamais y apporter aucun changement, ou y former aucune conteſtation.
ARTICLE IV.
Des Princes Electeurs en commun.
1. Ordonnons auſſi, que toutes les fois que
l’Empereur ou le Roi des Romains ſe trouvera
aſſis dans les Aſſemblées Impériales, ſoit au
Conſeil, à table, ou en toute autre rencontre
avec les Princes Electeurs, le Roi de Boheme,
comme le Prince couronné & ſacré, occupe la
première place immédiatement aprés l’Archevêque
de Mayence ou celui de Cologne ; ſçavoir,
aprés celui d’eux deux qui pour lors, ſelon la
qualité des lieux & variété des Provinces, ſera
aſſis au côté droit de l’Empereur ou du Roi des
Romains, ſuivant la teneur de ſon Privilege ; &
que le Comte Palatin occupe aprés lui la ſeconde
place du même côté droit : qu’au côté gauche le
Duc de Saxe occupe la première place après l’Archevêque
qui ſera aſſis à la main gauche de l’Empereur,
& que le Marquis de Brandebourg ſe
mettra après le Duc de Saxe.
2. Toutes & quantefois que le ſaint Empire viendra à vaquer, l’Archevêque de Mayence aura