chant lefdits droit, voix & faculté d’cIc(fl : ion, & : qu’ainfi le bien public ne coure aucun rifqucd’ctre retardé ou troublé par des délais dangereux ; Nous, avec l’aide de Dieu, défîrant en prévenir les périls à venir,
5. Statuons & ordonnons, de nôtre Puiſſance & Autorité Impériale, par la preſente Loi perpétuelle, que le cas avenant que leſdits Princes Electeurs Séculiers, & quelqu’un d’eux, viennent à déceder, le droit, la voix & le pouvoir d’élire, ſera dévolu librement, & ſans contradiction de qui que ce ſoit, à ſon fils ainé légitime & laïque ; & en cas que l’aîné ne fût plus au monde, au Fils ainé de l’ainé ſemblablement laïque.
4. Et ſi ledit fils ainé venoit à mourir ſans laiſſer d’enfans mâles légitimes laïques, le droit, la voix & le pouvoir de l’élection ſeront dévolus en vertu du preſent Edit, à ſon Frere puiné deſcendu en ligne directe légitime paternelle, & enſuite au Fils ainé laïque de celui-ci.
5. Cette ſucceſſion des Aînés & des Héritiers de ces Princes ſera perpétuellement obſervée en ce qui regarde le droit, la voix & le pouvoir ſuſdits :
6. À cette condition, & en ſorte toutefois que ſi le Prince Electeur ou ſon Fils ainé, ou le fils puîné laïque venoit à décéder, laiſſant des Héritiers mâles légitimes laïques mineurs, le plus âgé frère de ce Défunt ainé ſera Tuteur & Adminiſtrateur deſdits mineurs, juſqu’à ce que l’ainé d’entr’eux ait atteint l’âge légitime ; lequel âge en un Prince Elecleur, voulons & ordonnons être à toujours de dix-huit ans accomplis ; & lorſque l’Electeur mineur aura atteint cet âge, ſon Tuteur ou Adminiſtrateur ſera tenu de lui remettre incontinent & entièrement le droit, la voix & le pouvoir avec l’Office d’Electeur, & génera-