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fleuves, les canaux, les rivières, les lacs, les forêts, les ressources naturelles, les centres économiques et culturels, les bases de défense du pays, les autres constructions appartenant à l'État.

L'administration, l'utilisation et l'affectation des biens de l'État seront déterminées par la loi.

Article 59

L'État doit protéger l'environnement et l'équilibre des ressources naturelles et doit organiser et planifier clairement la gestion notamment, du sol, de l'eau, de l'air, des systèmes géologiques et écologiques, des mines, de l'énergie, du pétrole et du gaz, des carrières et sablières, des pierres précieuses, des bois et forêts et des sousproduits forestiers, des animaux sauvages, de la pisciculture et des ressources aquatiques.

Article 60

Le citoyen a le droit de vendre et d'échanger librement ce qu'il produit.

L'obligation de vendre des productions à l'État, ou l'appropriation par l'État, même momentanée, des richesses ou des biens privés est interdite, sauf dans des conditions spécialement autorisées par la loi.

Article 61

L'État encourage le développement économique dans tous les domaines, particulièrement dans les domaines agricole, artisanal, industriel, jusque dans