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la neuvième année de Meiji, ce qui, pour la date Coréenne, correspond à la première lune de l’année Hei-shi.

Article 6

Lorsque des bateaux japonais, pour cause de gros temps ou manque de ravitaillement en combustible et provisions, ne pourront pas atteindre l’un ou l’autre des ports ouverts de la Corée, ils pourront entrer dans n’importe quel port ou hâvre, pour s’y réfugier ou se ravitailler en bois, charbon, etc… ou pour être réparés ; le propriétaire du bateau paiera les dépenses occasionnées. En de pareils cas, les fonctionnaires et habitants de la localité prodigueront leur sympathie en rendant service, et témoigneront de leur libéralité en fournissant les matières nécessaires.

Si un bateau de l’un ou l’autre pays fait naufrage ou échoue sur les côtes japonaises et Coréennes, les habitants du voisinage feront tous leurs efforts pour sauver l’équipage, informeront du désastre les autorités locales, qui rapatrieront les naufragés ou les enverront au représentant de leur pays résidant au port le plus proche.

Article 7

Les côtes de Corée, étant jusqu’ici demeurées sans surveillance, sont très dangereuses pour les bateaux qui s’en approchent, et afin de préparer des cartes montrant la position des îles, des rochers, des récifs, la profondeur de l’eau, tous renseignements facilitant à tous les navigateurs les passage entre les deux pays, les marins japonais peuvent librement étudier lesdites côtes.

Article 8

Le Gouvernement du Japon nommera un agent qui résidera dans les ports ouverts de Corée, pour protéger les marchands ressortissants japonais, pourvu qu’un tel arrangement soit jugé nécessaire. S’il se présentait quelque question intéressant les deux nations, le dit agent confèrerait avec les autorités locales coréennes pour en décider.

Article 9

Des relations d’amitié ayant été établies entre les deux parties contractantes, leurs sujets respectifs peuvent librement entreprendre des affaires sans l’ingérence des agents d’aucun gouvernement, sans imitation ni prohibition commerciale.

En cas de fraude ou de refus d’un marchand de l’un des pays de payer une dette, les agents de l’un ou l’autre gouvernement feront de leur mieux pour inciter le délinquant à la justice et exiger le paiement de la dette.

Les Gouvernements Japonais et Coréen ne seront jamais tenus pour responsables pour le paiement de pareilles dettes.

Article 10

Si un Japonais résidant dans un port ouvert de Corée commet quelque délit contre un Coréen, il sera poursuivi par les autorités Japonaises. Si un sujet Coréen commet quelque délit contre un sujet Japonais il sera poursuivi par les autorités Coréennes. Les délinquants seront punis selon les lois de leurs pays respectifs. La justice sera équitablement et impartialement administrée des deux côtés.

Article 11

Des relations amicales ayant été établies entre les deux parties contractantes, il est nécessaire de prescrire des relations commerciales dans l’intérêt des marchands des pays respectifs.

Ces réglements commerciaux, ainsi que les clauses détaillées qui suivront les articles du présent traité, afin d’en développer le sens et d’en faciliter l’observance, seront posés dans la capitale de la Corée ou à Kokwa-Fou, dans le pays, au cours des six mois qui vont suivre, par des Commissaires spéciaux nommés par les deux pays.