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lumens. Le roi nomme des pourans, ou lorsqu’il veut abolir l’hérédité, ou lorsque le tchaou-menang est obligé à quelque longue absence. Dans le premier de ces deux cas, leurs appointemens leur sont assignés par la cour ; dans le second, ils partagent ceux du tchaou-menang, qui en conserve la moitié.

Les officiers ordinaires d’un tribunal de judicature sont au nombre de quinze ou seize, dont la plupart ont des fonctions différentes. Laloubère, qui paraît avoir approfondi soigneusement cet article, nous apprend que, dans les noms siamois, oc est un terme d’honneur qui se joint à tous les titres ; mais qu’un supérieur ne le donne jamais à un inférieur : ainsi le roi, parlant d’un oc-pa-ya, dira simplement pa-ya. Il ajoute que les Portugais ont traduit tous ces noms à leur gré, sans autre règle que leurs propres usages.

Le droit public de Siam est écrit dans trois volumes. Le premier, qui s’appelle pra-tamra, contient les noms, les fonctions et les prérogatives de tous les offices. Le second a pour titre pra-tamnon : c’est un recueil des constitutions des anciens rois. Le troisième, nommé pra-rayja-cammanot, renferme les constitutions du roi, père de celui qui occupait le trône à l’arrivée des Français.

Les Siamois n’ont qu’un même style pour tous les procès ; ils ne connaissent pas la division des affaires civiles et criminelles ; soit parce qu’il y a toujours quelque châtiment pour ce-