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impairs appartiennent au maître de la mère : le second, le quatrième et les autres en ordre pair appartiennent au père, s’il est libre, ou à son maître, s’il est esclave. Cependant il faut que le père et la mère n’aient eu commerce ensemble qu’avec le consentement du maître de la mère ; car, sans cette condition, tous les enfans appartiendraient à ce maître.

Le maître jouit d’un pouvoir absolu sur ses esclaves, à l’exception du droit de mort. Il les emploie à la culture de ses terres et de son jardin, ou à d’autres services domestiques, s’il n’aime mieux leur permettre de travailler pour gagner leur vie, sous un tribut qu’il en tire, depuis quatre jusqu’à huit ticals par an, c’est-à-dire depuis sept livres dix sous jusqu’à quinze.

La différence qu’il y a des esclaves du roi de Siam à ses sujets, c’est qu’il occupe toujours ses esclaves à des travaux personnels, et qu’il leur fournit la nourriture ; au lieu que ses sujets libres ne lui doivent chaque année que six mois de service à leurs propres dépens.

Les esclaves des particuliers ne doivent aucun service à ce prince ; et quoique cette raison puisse lui faire considérer comme une perte réelle la dégradation d’un homme libre qui tombe dans l’esclavage, il ne s’oppose jamais au cours de l’usage ou des lois.

On ne saurait distinguer proprement deux sortes de conditions dans le corps des Siamois