Page:La Loi de Hammourabi.djvu/25

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
3
CODE DES LOIS DE HAMMOURABI

témoins ni contrat, de l’or, de l’argent, esclave mâle ou femelle, bœuf ou mouton, âne ou quoi que ce soit, des mains d’un fils d’autrui ou d’un esclave d’autrui, cet homme est assimilable à un voleur et passible de mort.

§ 8.

Si un homme a volé un bœuf, mouton, âne, porc ou une barque, si c’est au dieu ou au palais, il rendra au trentuple ; si c’est à un mouchkînou, il compensera au décuple. Si le voleur n’a pas de quoi rendre, il est passible de mort.

§ 9.

Si un homme ayant perdu un objet le retrouve entre les mains d’un autre, si celui chez qui l’objet perdu est trouvé dit : Un vendeur me l’a vendu et je l’ai acheté devant témoins ; et si le maître de l’objet perdu dit : J’amènerai des témoins qui reconnaîtront mon objet perdu, — l’acheteur amènera le vendeur qui lui a transmis l’objet, et les témoins en présence de qui il a acheté ; — le propriétaire de l’objet perdu amènera les témoins connaissant son objet perdu ; le juge examinera leurs dires. Les témoins devant qui l’achat a été fait, les témoins connaissant l’objet perdu diront devant Dieu ce qu’ils savent. Le vendeur sera assimilé à un voleur et passible de mort. Le proprié-