Page:La Loi de Hammourabi.djvu/61

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

§ 183.

Si un père a offert une cheriqtou à sa fille (de) concubine, et l’a donnée à un mari, lui a gravé une tablette, quand ensuite le père mourra, elle ne participera pas à la fortune mobilière de la maison paternelle.

§ 184.

Si un homme n’a pas offert de cheriqtou à sa fille (de) concubine ni ne l’a donnée à un mari, quand ensuite le père mourra, ses frères lui offriront une cheriqtou, selon la fortune de la maison paternelle, et la donneront à un mari.

§ 185.

Si un homme a pris un petit en adoption d’enfant, avec son propre nom (?)et l’a élevé, cet élève ne peut être réclamé.

§ 186.

Si un homme a adopté en filiation un petit, et si quand il l’a pris, celui-ci a violenté (?) ses père et mère, cet élève retournera chez son père.

§ 187.

L’enfant d’un favori, familier du palais, ou celui d’une femme publique ne peut être réclamé.

§ 188.

Si un artisan a pris un enfant pour l’élever et lui a appris son métier, il ne peut être réclamé.