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Page:La coutume d'Andorre.djvu/452

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CHAPITRE VIII

PROCÉDURE CIVILE




Considérations générales. — Les feriats. — Procédure devant les bayles. — Le défaut. — Phases du procès. — La sentence. — Des conciliations. — Procès engagés par un étranger. — Des divers modes de recours. — Pouvoirs disciplinaires des diverses juridictions d’appel. — Les lettres d’appel. — Des effets de l’appel. — Les lettres de relief d’appel et procédure devant le Juge des appellations. — Du second appel. — La procédure devant le Tribunal supérieur de Perpignan. — La révision. — La procédure des visures de première instance. — Visures de seconde et de troisième instances. — De la procédure d’exécution : mesures de garantie. — La saisie. — L’exécution. — Nature des biens servant à l’exécution. — De l’adjudicacio. — Vente aux enchères. — Réméré légal des aliénations judiciaires. — De la cession de biens. — Des frais de la justice civile : frais devant les bayles. — Prélèvement proportionnel au profit des juridictions d’appel. — Frais d’exécution. — Frais des visures. — Les desiderata.


Considérations générales. — La procédure est, dans la coutume andorrane, la partie la mieux fixée, la seule qui soit consignée en des écrits officiels ou en des mémoires dus à des sabis possédant à fond la pratique. Je fais allusion à l’Instructa rédigé pour les bayles par les Corts de 1740 et au travail de M. Anton Picart.

La procédure andorrane renferme des éléments étrangers, des dispositions empruntées au droit canonique, par exemple. Elle n’en est pas moins fort originale, et la persistance de vieilles formules aujourd’hui dénuées de sens contribue à lui donner une saveur d’archaïsme qui la rend plus attachante encore.

Les feriats. — Les diverses juridictions respectent les feriats, dies feriatos, jours fériés ; on désigne de ce nom les