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Page:La coutume d'Andorre.djvu/494

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CHAPITRE IX

DROIT CRIMINEL




Justice politique : sanction des injonctions. — Police rurale. — Règlement des bans et des danys. — Justice criminelle : mise en mouvement de la justice. — L’instruction et le visori. — Incarcération préventive et mise en liberté provisoire. — Sessions des Corts. — Pénalité. — Les compositions. — La peine de mort. — Le droit de grâce et d’amnistie. — Frais de justice criminelle. — Rapports de la justice criminelle française avec l’Andorre.


Justice politique : sanction des injonctions. — L’Andorre n’a pas de coutume pénale proprement dite : si l’on fait exception pour les règlements de police administrative et de police rurale, il n’existe pas de disposition aidant le juge criminel dans l’appréciation de la culpabilité ou dans la fixation de la peine[1]. La société andorrane laisse aux magistrats toute liberté pour assurer la paix publique au mieux de ses intérêts et des leurs, et le droit pénal des Vallées se réduit exclusivement, ou presque, à des règles de procédure, variables suivant les juridictions.

Tout commandement d’une autorité andorrane est appuyé d’une sanction, habituellement pécuniaire. En cas d’infraction, la peine est encourue : c’est ce qu’on appelait autrefois pena trencada. Cette expression n’était pas seu-

  1. On a écrit que le pouvoir des Viguiers « ne subit d’autre restriction que l’interdiction de prononcer la mort contre les enfants âgés de moins de douze ans ». En réalité, par la charte de 1305 (Pièces justificatives, p. iv) qui est visée dans ces lignes, Gaston de Foix a dispensé d’amende les mineurs de douze ans coupables d’effusion de sang. Le Politar a dénaturé ce texte dans l’analyse qu’il en a donnée.