Aller au contenu

Page:La grève des charbonniers d'Anzin, 1866.djvu/14

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, délits prévus par les articles 414, 59 et 60 du Code pénal.

On se plaît généralement, dans le public, à louer la rapidité exceptionnelle avec laquelle, dans l’intérêt des prévenus, a été conduite une instruction des plus volumineuses ; le magistrat instructeur n’a pas, dit-on, épargné les veilles pour achever aussi promptement qu’il est humainement possible les interrogatoires et les enquêtes préalables. Aussitôt qu’on l’a pu, on a relâché un très-grand nombre de mineurs contre lesquels ne s’élevaient pas de charges suffisantes ou qui paraissaient avoir subi une détention préventive suffisante ; quelques autres ont été renvoyés en simple police.

M. Armand, procureur impérial, tient le parquet.

M. le président de Warenghien tient l’audience.

Me Foucart, du barreau de Valenciennes, est seul assis au banc de la défense.

Diverses observations sont échangées entre M. le président, l’organe du ministère public et le défenseur des prévenus, en vue d’arriver à mettre le plus de clarté possible dans l’instruction de l’affaire.

Un nombre considérable de témoins ont été cités : commissaires de police, gendarmes, directeurs et porions de la Compagnie d’Anzin, simples ouvriers, prévenus mis en liberté, témoins à décharge.

Il nous est matériellement impossible de reproduire le